Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L. 761-10 du code rural les cotisations mentionnées à l'article L. 761-5 du même code.
Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de l'instance de gestion.