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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-798 du 29 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 du code rural due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles, l'intéressé effectue directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.