Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile)
Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-1-1, R. 133-1-2, R. 133-1-3, R. 133-4, R. 133-5 et R. 133-9 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, à Mayotte ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, pour cette application, au premier alinéa de l'article R. 133-5, le membre de phrase : "Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002" est supprimé et le 4° de l'article R. 133-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"4° Pour les entreprises effectuant des activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour des activités telles que celles visées au III de l'article R. 330-1, de la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.
Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer à ces règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ;
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité.
Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par la même autorité, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité."