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Article L511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.