Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2004 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile prévues à l'article 2 du décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2004 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne civile prévues à l'article 2 du décret n° 2004-773 du 29 juillet 2004)
- Les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 29 juillet 2004 susvisé, dans lesquelles le personnel militaire en mission hors du territoire métropolitain de la France est autorisé, en raison de la pénibilité ou des contraintes liées à la mission, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, sont :
- une mission d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vol compris, sans possibilité pour le missionnaire de disposer d'un temps de repos suffisant et nécessitant un temps de vol supérieur à sept heures ;