Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Les vins vinifiés selon la méthode dite "méthode dioise ancestrale" comportent, dans leur présentation, la mention "méthode dioise ancestrale" en caractères très apparents.