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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")


Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 70 hectolitres à l'hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 80 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 15000 kilogrammes par hectare.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.