Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die" est portée sur les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange.