Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


Les vins de base proviennent de moûts obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de vendanges et vinifiés dans l'aire visée à l'article 2 du présent décret.

Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches et sont mis entiers dans le pressoir.

Les installations de réception et de pressurage de la vendange font l'objet d'un agrément. Ces installations sont agréées par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" et agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux de vie fixe les modalités d'agrément de ces installations. Il est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die".

Les vins issus de rebêches ne peuvent bénéficier de la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Die". Ils représentent une proportion minimale de 7 % de la quantité de moûts.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins de base.