Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Le rendement de base des vins de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 8250 kilogrammes par hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 10500 kilogrammes par hectare. Le rendement maximum de production visé à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 12000 kilogrammes par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 15000 kilogrammes par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.