Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Les vins de base proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépage principal : clairette B, dans une proportion d'au moins 55 % de l'encépagement ;
b) Cépages secondaires :
- muscat à petits grains B, dans une proportion comprise entre 5 % et 10 % de l'encépagement ;
- aligoté B, dans une proportion d'au moins 10 % de l'encépagement.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles produisant le vin de base.