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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


Les vins de base proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

a) Cépage principal : clairette B, dans une proportion d'au moins 55 % de l'encépagement ;

b) Cépages secondaires :

- muscat à petits grains B, dans une proportion comprise entre 5 % et 10 % de l'encépagement ;

- aligoté B, dans une proportion d'au moins 10 % de l'encépagement.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles produisant le vin de base.