Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".
Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration d'affectation est adressée aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est jointe à la déclaration de récolte.