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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)


La commission entend l'agent sur sa demande ou de sa propre initiative.

Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.

Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au directeur du service gestionnaire qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.

Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.