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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)


Les membres de la commission instituée par l'article 13 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le président est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le membre de la Commission de régularisation de l'énergie, sur proposition de cette commission, le représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur proposition conjointe des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d'accord entre elles, de la majorité des organisations ayant recueilli ensemble la majorité des voix lors des dernières élections des représentants du personnel. A défaut de proposition des organisations syndicales, le siège n'est pas pourvu.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination dans les mêmes conditions d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.