Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-764 du 28 juillet 2004 relatif à la commission instituée par l'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)
Un agent du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui souhaite exercer d'autres activités dans le secteur de l'électricité doit en informer par écrit le directeur de ce service gestionnaire.
Si le directeur du service gestionnaire estime que l'agent demandeur a eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la confidentialité doit être préservée en application du décret du 16 juillet 2001 susvisé, il saisit, dans un délai de quinze jours, la commission instituée par l'article 13 de la loi du 10 février 2000 susvisée et informe l'agent intéressé de cette saisine.
La commission rend, dans les conditions prévues à l'article 3, un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé ainsi que sur la durée d'une éventuelle incompatibilité.
Dans le cas où un agent a déposé, conformément aux règles prévues par le décret du 22 juin 1946 susvisé, une demande de mutation au sein de la branche des industries électriques et gazières, cette demande tient lieu de l'information prévue au premier alinéa du présent article.