Article L464-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L464-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.