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Article L464-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L464-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.