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Article L464-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L464-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La commission permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article L. 464-2.. Toutefois, la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.