Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)
La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la durée du stage est de deux ans, prévue par les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, est fondée sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Elle donne lieu à la mise en oeuvre d'une recherche personnelle sur un thème professionnel concrétisée par la production et la soutenance d'un mémoire.
Cette formation est validée dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous.