Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an)
La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la durée du stage est de un an, prévue par les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, est organisée et mise en oeuvre par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.