Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Le directeur de l'école en charge de la formation établit les propositions relatives à la titularisation des ingénieurs stagiaires.
Pour être titularisés, les ingénieurs stagiaires doivent avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 :
- aux épreuves prévues à l'article 6 ou à l'examen de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessus ;
et
- au stage pratique.
Ce directeur établit, d'une part, la liste des stagiaires remplissant les conditions de la titularisation ci-dessus, d'autre part, la liste des stagiaires ne remplissant pas ces conditions cumulatives.