Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Tout ingénieur stagiaire est pourvu d'un livret de stage dont le modèle est fixé par le directeur de l'école dispensatrice de la formation, après approbation du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce livret de stage explicite les conditions pédagogiques dans lesquelles le stage doit se dérouler ainsi que les composantes du rapport final de stage exigé du stagiaire, par le directeur de l'école organisatrice.