Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Tout ingénieur stagiaire dont la formation théorique a été interrompue pendant plus de trois semaines peut être autorisé, par décision du directeur de l'école, à prendre part aux épreuves de remplacement ou, le cas échéant, aux épreuves de l'examen professionnel de rattrapage visé à l'article 11 ci-dessous.
Si l'interruption de la formation théorique excède au total le tiers de sa durée, l'ingénieur stagiaire peut être admis au stage théorique suivant. Il est placé entre-temps en préstage dans un laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.