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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Il est attribué à chacune des épreuves visées à l'article 5 une note exprimée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient :

- épreuve visée au 1° de l'article 5, coefficient 2 ;

- épreuve visée au 2° de l'article 5, coefficient 2 ;

- épreuve orale visée au 3° de l'article 5, coefficient 3.

En cas d'absence non justifiée à une épreuve, l'ingénieur stagiaire, indépendamment des sanctions encourues, est considéré comme ayant obtenu la note zéro.

Par ailleurs, les ingénieurs stagiaires absents lors d'une épreuve de contrôle et dont l'absence a été justifiée doivent participer à une épreuve de remplacement.