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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les modalités de la formation des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


La vérification des connaissances des ingénieurs des laboratoires stagiaires revêt la forme d'un contrôle continu obligatoire qui comprend :

1° Une évaluation écrite portant sur des disciplines visées aux B et C de l'article 4 ci-dessus ;

2° Une évaluation écrite portant sur les enseignements visés aux D et E de l'article 4 ci-dessus ;

3° Une épreuve orale portant sur l'ensemble des matières visées à l'article 4 ci-dessus.