Articles

Article L462-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L462-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le Conseil de la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article L. 420-4.. Il prononce, le cas échéant, des sanctions et de injonctions.

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article L. 420-6, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.