Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées)
Le délai maximal prévu à l'alinéa a de l'article R. 133-10 du code forestier pour considérer une coupe comme réglée est de cinq ans.
Ce délai s'applique par rapport à l'année d'exécution prévue de la coupe. Si la coupe est programmée sur une période pluriannuelle, ce délai s'applique par rapport à l'année médiane de cette période.