Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2004 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2004 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations)
I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 219 Euros et 327 Euros ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 328 Euros et 491 Euros ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 492 Euros et 656 Euros ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 657 Euros ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 219 Euros s'élève à 34 Euros ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 983 Euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.