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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-714 du 16 juillet 2004 relatif aux montants de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-714 du 16 juillet 2004 relatif aux montants de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005)


Pour l'application du IV de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, les dispositions suivantes s'appliquent :

I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 1 070 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2004.

II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile à taux réduit est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 535 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2004.

III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation de garde d'enfant à domicile est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 du même code dans la limite de 1 604 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2004, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille ne dépassent pas un plafond égal à 36 006 Euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. Les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article D. 842-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004.