Articles

Article L450-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L450-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.