Articles

Article L450-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L450-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.