Article L450-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L450-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
A la demande du rapporteur ou des rapporteurs désignés par le président du Conseil de la concurrence pour l'examen de chaque affaire, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.