Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)
1° Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Sur les étiquettes, les termes : "Côtes du Roussillon" sont inscrits en caractères très apparents. Les termes "Côtes" et "Roussillon" sont présentés en caractères dont la dimension représente, tant en hauteur qu'en largeur, la moitié au moins de celle des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
2° Sur les étiquettes, les termes : "Côtes du Roussillon" et "Les Aspres" sont inscrits en caractères très apparents. Les caractères du nom "Les Aspres" sont de même dimension que ceux composant le nom de l'appellation.