Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)
1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à douze mois.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure prévue aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.
2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont élevés à la propriété jusqu'au 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.