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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)


1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sans un certificat délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont élevés à la propriété jusqu'au 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.