Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)
1° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
2° Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres", le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare.