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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)


1° Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

a) Densité de plantation :

Les vignes présentent une densité minimale de 3700 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,50 mètres pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée à compter du 5 septembre 2002.

b) Taille :

Les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de un ou deux yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

Pour les vignes conduites en cordons de Royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.

Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.

2° Toute nouvelle plantation ou replantation de vignes apte à produire du vin en appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres", réalisée à compter de la date de publication du présent décret, présente une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare, l'écartement entre les rangs ne pouvant excéder 2,50 mètres.

Les vignes sont taillées selon les dispositions du premier paragraphe du présent article.

3° Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins venant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.