Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »)


1° a) Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" les vins rouges et rosés provenant des cépages suivants : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, syrah N, mourvèdre N, macabeu B.

Les vins sont obtenus par assemblage de raisins ou de vins issus de trois au moins de ces cépages. La proportion des deux cépages les plus importants ne peut excéder 90 % de l'encépagement.

La proportion de macabeu B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement pour les vins rouges, 30 % pour les vins rosés.

La proportion de carignan N ne peut être supérieure à 60 % de l'encépagement.

La proportion de syrah N et de mourvèdre N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

b) Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" les vins blancs provenant des cépages suivants : grenache blanc B, macabeu B, tourbat B dénommé localement "malvoisie du Roussillon", marsanne B, roussanne B et vermentino B.

La proportion de l'ensemble des cépages grenache blanc B, macabeu B, tourbat B dénommé localement "malvoisie du Roussillon" ne peut être inférieure à 50 % de l'encépagement.

A compter de la récolte 2006, la proportion de l'ensemble des cépages vermentino B, marsanne B, roussanne B ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

Lorsque les vins sont vinifiés séparément, ils sont obtenus par assemblage de deux au moins des cépages susvisés, sans que la proportion de l'un ne puisse être inférieure à 10 %.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" les vins vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 3 du présent décret.

Les vins proviennent de l'assemblage de trois au moins des cépages suivants : carignan N, grenache N, syrah N, mourvèdre N. La proportion des deux cépages les plus importants ne peut excéder 90 % de l'encépagement.

La proportion de carignan N ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement.

La proportion de syrah N, mourvèdre N et grenache N ne peut, pour chacun de ces cépages, être supérieure à 50 % de l'encépagement.

La proportion de syrah N et de mourvèdre N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.

3° L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.

Lorsque les vins sont vinifiés séparément, l'assemblage est effectué dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé.