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Article L450-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L450-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le rapporteur général du Conseil de la concurrence est informé sans délai du déclenchement et de l'issue des investigations mentionnées à l'article L. 450-4 lorsqu'elles ont été diligentées à l'initiative du ministre chargé de l'économie et qu'elles se rapportent à des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 et L. 420-2.

Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.