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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite)


I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. Pour les années 2006 et 2007, ce dernier taux est fixé à 27,3 %.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

II. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

III. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.

IV. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.