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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel)


Le magistrat qui n'a pu utiliser ses droits à congés accumulés, du fait de l'administration, peut en bénéficier de plein droit à l'expiration du délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Il est informé de ce droit au moins un an avant la date d'expiration de ce délai et fait connaître à son chef de juridiction, dans les deux mois qui suivent cette notification, sa décision d'utiliser ses droits à congé et le calendrier selon lequel il entend solder son compte.