Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel)
Tout magistrat administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat, en dehors de la période de formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2 du code de justice administrative, bénéficie d'un compte épargne-temps dont l'ouverture et la gestion sont assurées par le chef de juridiction. L'ouverture du compte épargne-temps est notifiée au magistrat.