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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen « CE » et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques)


I. - L'habilitation prévue à l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé est délivrée sur la base des critères mentionnés à l'annexe VIII de ce décret. Ces critères sont notamment appréciés au vu :

- de l'indépendance de l'organisme par rapport aux fabricants, aux donneurs d'ordre, aux exploitants et à leurs mandataires : à cet effet, l'organisme doit être en mesure de justifier qu'il n'intervient à aucun moment dans la conception, la fabrication, la mise sur le marché, l'installation et l'exploitation de remontées mécaniques ou parties constitutives de remontées mécaniques, à l'exception de tâches d'évaluation, d'attestation et de contrôle ;

- de la pratique effective d'activités d'évaluation, d'attestation ou de contrôle par l'organisme dans le domaine des remontées mécaniques : à cet effet, l'organisme doit justifier d'une expérience reconnue dans ce domaine ainsi que d'un volume d'activité et de références suffisants ;

- de l'adéquation des ressources techniques et humaines et de l'organisation de la maîtrise de la qualité de l'organisme aux exigences essentielles et aux modes d'évaluation mentionnés aux annexes II, V et VII du décret du 9 mai 2003 susvisé : à cet effet, l'organisme doit être accrédité selon les normes pertinentes de la série NF EN ISO 45000 ou NF EN ISO 17000 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation - EA) ou pouvoir justifier qu'il s'est engagé de manière adéquate dans une telle démarche d'accréditation ;

- d'une implication effective de l'organisme dans les travaux de normalisation dans le domaine des remontées mécaniques.

II. - Cette habilitation peut être délivrée pour une durée limitée. Elle est subordonnée à la production de la liste des activités sous-traitées et des sous-traitants. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé ou du présent arrêté, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.