Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2004 fixant la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission centrale des bateaux à propulsion mécanique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2004 fixant la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission centrale des bateaux à propulsion mécanique)
Les avis de la commission centrale ainsi que les dérogations accordées au titre de l'article 36 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voies, celle du président est prépondérante.
Avant d'émettre un avis ou de statuer sur une demande de dérogation, la commission centrale peut faire procéder, par le centre d'études techniques maritimes et fluviales, par un ou plusieurs de ses membres, par une commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure, ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.
Elle peut également entendre toute personne qu'elle juge utile.
En outre, elle peut constituer des comités ou groupes de travail et désigner, pour y participer, des personnes réputées pour leur qualification ou des organismes spécialisés. Ces comités ou groupes de travail étudient et préparent les avis qui doivent être pris par la commission centrale.