Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières)
L'unité d'appui opérationnel est chargée :
- d'assister et de renforcer l'action conduite par les services territoriaux de la police aux frontières, en particulier par les brigades des chemins de fer locales, dans la lutte contre l'immigration irrégulière empruntant le vecteur ferroviaire ;
- d'accompagner certains trains spéciaux (transport de combustibles irradiés) ;
- de réaliser des escortes internationales, par voie ferroviaire, de personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire national aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou éloignées en vertu d'un accord de réadmission conclu avec un Etat frontalier ;
- d'assurer, en coordination avec les exploitants et avec l'ensemble des services de la police et de la gendarmerie nationales, la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux ferrés nationaux. Elle conduit des actions de sécurisation ferroviaire d'envergure nationale, interzonale ou zonale réalisées avec ses moyens propres et/ou avec le concours d'autres services spécialisés, notamment les brigades des chemins de fer des directions zonales de la police aux frontières, le service chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et les services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun de voyageurs de la direction centrale de la sécurité publique.