Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2004 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 2004 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie)
Peuvent être admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en médecine interne des animaux de compagnie ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Celles-ci consistent en :
- une épreuve de cas clinique (coefficient 3) ;
- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, éventuellement rédigés en langue anglaise (coefficient 2) ;
- un entretien avec le jury (coefficient 5).
Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.