Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-659 du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-659 du 30 juin 2004 portant dispositions spécifiques relatives à la préparation du baccalauréat professionnel)
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article D. 337-57 du code de l'éducation, des élèves qui ne sont pas titulaires des diplômes mentionnés à ces alinéas peuvent être admis, à titre expérimental, à préparer un baccalauréat professionnel en trois ans soit par la voie scolaire, soit par la voie de l'apprentissage et se présenter à l'examen à l'issue de la formation.
Les spécialités de baccalauréat professionnel concernées par l'expérimentation, créées en application du premier alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
II. - Les élèves mentionnés au I ne sont pas soumis, pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, à la condition de durée de la préparation mentionnée au 1° de l'article D. 337-70 du code de l'éducation.