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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-653 du 1er juillet 2004 relatif aux modalités temporaires de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-653 du 1er juillet 2004 relatif aux modalités temporaires de recrutement dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture)


Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture sont recrutés pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret dans les conditions suivantes :

I. - Par la voie d'un concours externe ou interne.

II. - Dans la limite de 60 % des nominations prononcées en application du présent décret :

1° Pour moitié, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.

2° Pour moitié, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ayant atteint au moins le 6e échelon du premier grade du corps ou justifiant d'une durée d'au moins neuf ans de services publics.