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Article L430-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L430-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les décisions mentionnées au présent titre sont prises selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les intéressés doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai d'un mois.

Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec l'avis du Conseil de la concurrence.

En cas de non-respect de ces décisions ou des engagements mentionnés à l'article L. 430-3, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est défini conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 464-2.