Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-641 du 1er juillet 2004 relatif aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-641 du 1er juillet 2004 relatif aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré)
I. - L'article R. 422-1-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable à toute société anonyme d'habitations à loyer modéré à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire prévue au V de l'article 51 de la loi du 1er août 2003 susvisée et au plus tard au 3 août 2005.
II. - Par dérogation au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de la construction et de l'habitation, la mise en conformité des statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré avec les clauses types 6, 7, 9, 16 et 17 dans leur rédaction issue du présent décret doit être faite par l'assemblée générale extraordinaire prévue au V de l'article 51 de la loi du 1er août 2003 susvisée.
III. - Jusqu'à l'élection devant intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 2006, les dispositions des 3° à 7° de l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux membres du conseil d'administration ou de surveillance représentant les locataires en fonction à la date de publication du présent décret, à leurs successeurs ou à leurs remplaçants, qui demeurent régis par les dispositions des 3° à 5° de l'article R. 422-2-1 dans sa rédaction antérieure.
Entre l'issue de l'assemblée générale extraordinaire prévue au V de l'article 51 de la loi du 1er août 2003 susvisée et jusqu'à la clôture de l'élection mentionnée à l'alinéa précédent, les membres du conseil d'administration ou de surveillance représentant les locataires participent aux assemblées générales de la société sans être tenus d'être actionnaires et y disposent d'un nombre de voix calculé en faisant application des dispositions de l'article R. 422-1-1 comme s'ils étaient actionnaires.
IV. - Le point 13 de la clause type 3 de l'annexe à l'article R. 422-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, cesse d'être applicable au plus tard le 31 décembre 2006.